T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.10R3. Pour l’application de l’article 350.60.10 de la Loi, les renseignements prescrits qu’une personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 17, 19, 57 à 71, 81, 85, 86, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 18, 20, 57 à 71, 81, 85, 87, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.